Selon la Cour de cassation en effet, la simple mention d’un délai maximal n’est pas suffisante…
QU’EST-CE QU’UN CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT ?
Selon la loi, un contrat hors établissement est un contrat conclu :
- soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
- soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, mais immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
- soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Ceci vaut non seulement pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, mais également pour les contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
DÉLAI D’EXÉCUTION
Selon la loi, tout contrat conclu hors établissement doit notamment indiquer « la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service ».
Mais à cet égard, la Cour de cassation vient de juger que la simple mention d’un délai maximum dans les conditions générales de vente (au demeurant illisible dans l’affaire en question), ne permet pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations.
Le professionnel est donc tenu d’indiquer une date ou un délai précis de livraison.
ANNULATION DE LA COMMANDE
En outre, la Cour ajoute que le non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de la vente et remet de plein droit les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. En d’autres termes, le client peut annuler sa commande à tout moment et le professionnel est tenu de le rembourser des sommes éventuellement perçues d’avance.
Attention : il est par ailleurs rappelé à cet égard que, sauf pour les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile, ou pour les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion d’un contrat hors établissement.
Source : Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.693, publié au bulletin.