Selon la Cour de cassation en effet, la simple mention d’un délai maximal n’est pas suffisante…

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT ?

Selon la loi, un contrat hors établissement est un contrat conclu :

Ceci vaut non seulement pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, mais également pour les contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

DÉLAI D’EXÉCUTION

Selon la loi, tout contrat conclu hors établissement doit notamment indiquer « la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service ».

Mais à cet égard, la Cour de cassation vient de juger que la simple mention d’un délai maximum dans les conditions générales de vente  (au demeurant illisible dans l’affaire en question), ne permet pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations.

Le professionnel est donc tenu d’indiquer une date ou un délai précis de livraison.

ANNULATION DE LA COMMANDE

En outre, la Cour ajoute que le non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de la vente et remet de plein droit les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. En d’autres termes, le client peut annuler sa commande à tout moment et le professionnel est tenu de le rembourser des sommes éventuellement perçues d’avance.

Attention : il est par ailleurs rappelé à cet égard que, sauf pour les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile, ou pour les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion d’un contrat hors établissement.

Source : Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.693, publié au bulletin.

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