Entre le comité d’abus de droit qui dit « oui » et  l’Administration fiscale qui dit « non », qui a raison ? Les tribunaux administratifs de Dijon et de Montreuil viennent de trancher le même jour en faveur du premier.

L’objet du litige est toujours le même, à savoir que, lorsqu’une société dispose de réserves et d’une trésorerie importantes, les associés préfèrent récupérer cette trésorerie en faisant racheter et annuler leurs parts par la société plutôt que se verser des dividendes.

Cette faculté est en effet prévue par l’article L.223-34 du code de commerce qui dispose que, si l’achat de ses propres parts par une SARL est interdit, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut tout de même autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

Or, cette façon de procéder est plus intéressante sur les plans fiscal et social dans la mesure où la somme perçue par les associés est soumise au régime d’imposition des plus-values sur cession de titres, ce qui :

Mais, en dépit de l’avis contraire du comité d’abus de droit fiscal (voir notre dernier article sur ce thème), l’Administration considère quant à elle qu’il s’agit là d’un abus de droit fiscal et procède presque systématiquement à un redressement, pouvant être assorti de surcroît d’une majoration de 80 % dans ce cas de figure.

Notons d’ailleurs que l’Administration était d’autant plus confortée dans sa position jusqu’ici que les tribunaux administratifs lui ont pratiquement toujours donné raison lorsqu’ils ont été saisis pour ce genre d’affaire (TA de Montpellier, 12 février 2024, n° 2201983 et TA de Bordeaux, 17 octobre 2024, n° 2205287).

Cette nouvelle décision contraire des tribunaux de Dijon et de Montreuil, rendues toutes les deux le 7 novembre dernier dans deux affaires différentes, n’en est donc que plus remarquable.

La position des juges

Comme l’avait déjà reconnu le comité d’abus de droit fiscal avant eux, ces deux tribunaux administratifs ont en effet estimé que :

En conclusion, les juges ont considéré que les opérations étaient légales et qu’elles répondaient à des objectifs économiques valables.

Mais il n’en reste pas moins que ces décisions prises en première instance n’ont pas force de loi, que nous ne sommes donc pas à l’abri d’une nouvelle décision contraire par un autre tribunal et que, par conséquent, l’incertitude demeure…

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