Afin de faciliter la transmission des entreprises, le code général des impôts contient en effet un article qui exonère totalement d’impôt et de prélèvements sociaux la vente d’un fonds de commerce ou une d’une branche complète d’activité d’une société à l’IR ou à l’IS.
Il s’agit de l’article 238 quindecies du code général des impôts (CGI). Celui-ci exonère d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, en totalité ou en partie, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une branche complète d’activité, et ceci vaut également en cas de cession d’un fonds de commerce.
Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération de la plus-value est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 500.000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 500.000 € et 1.000.000 €.
Nota : en revanche, si le prix de vente est égal ou supérieur à 1.000.000 €, la plus-value réalisée est intégralement imposable.
CONDITIONS TENANT À LA NATURE DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Pour bénéficier de l’exonération, la cession doit porter sur une branche complète d’activité et le transfert des éléments d’actif et de passif de cette branche doit être accompagné de celui du personnel affecté à l’activité cédée.
En d’autres termes, la cession doit inclure tous les éléments d’actif et de passif liés directement ou indirectement à l’exploitation cédée, y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l’entreprise ou de la société cédante à la date d’effet de la cession. Par contre, les immobilisations hors d’état ou obsolètes peuvent ne pas être transmises à condition que le cédant établisse le caractère obsolète de ces biens par la production d’un constat d’huissier préalable à la cession.
Ainsi, la cession d’un fonds de commerce exploité par une société constitue en principe la cession d’une branche complète d’activité.
Par contre, l’exonération ne s’applique pas lorsque la cession comprend des éléments d’actif et de passif afférents à d’autres branches d’activité de l’entreprise cédante ou à sa gestion patrimoniale. Il en est ainsi des immeubles et placements financiers sans lien avec l’exploitation même s’ils ont été financés par le réinvestissement des bénéfices de cette exploitation.
De même, la notion de branche complète ne recouvre pas un ensemble d’éléments d’actif ou de passif isolés. En d’autres termes, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération les opérations portant exclusivement sur la cession de marques ou droits de propriété industrielle, de matériels ou installations, de clientèle ou de droit au bail.
Enfin, l’exonération ne s’applique pas, en règle générale, aux plus-values portant sur des actifs immobiliers ou des droits ou parts d’une société à prépondérance immobilière.
CONDITIONS TENANT À L’ACTIVITÉ CÉDÉE
L’activité cédée doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et elle doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
Ce délai de cinq ans est décompté à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche complète d’activité, qui correspond au début effectif d’activité.
Attention : en cas de transmission de plusieurs branches complètes d’activité (ou de plusieurs fonds de commerce) le délai de 5 ans s’apprécie branche par branche (ou fonds par fonds) et seule peut bénéficier de l’exonération la transmission d’une branche complète d’activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans.
CONDITIONS TENANT À LA SOCIÉTÉ CÉDANTE
La société cédante peut être assujettie à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mais elle doit répondre aux conditions suivantes :
- son effectif doit être inférieur à 250 salariés ;
- son chiffre d’affaire annuel doit être inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice ;
- le total de son bilan doit être inférieur à 43 millions d’euros ;
- et son capital ne doit pas être détenu à 25 % ou plus, abstraction faite des participations détenues par certaines sociétés ou fonds d’investissement à risques, par une société ne répondant pas aux deux conditions précédentes de manière continue au cours de l’exercice.
CONDITION TENANT À L’ABSENCE DE LIEN ENTRE CÉDANT ET CESSIONNAIRE
Dès lors que la cession est réalisée par une société, un associé de cette société qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, ne doit pas être dans l’une, au moins, des situations suivantes :
- détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire (l’acheteur) ; s’agissant des cas où la transmission de la branche complète d’activité résulte en réalité, par assimilation, de la cession de l’intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;
- exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Sont visées les personnes qui exercent en droit les fonctions générales de gestion et d’administration en qualité de gérant, co-gérant, directeur général ou directeur général délégué, président du directoire, de président ou membre du conseil d’administration de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. De manière générale, toute personne désignée pour être responsable des actes de gestion et de leur résultat est réputée exercer en droit la direction de l’entreprise. La direction de fait se définit comme l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance.
De plus, ces conditions s’apprécient, non seulement au moment de la cession, mais également dans les trois années qui suivent cette cession.
A défaut, l’exonération est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contrôle capitalistique ou fonctionnel de l’entreprise cessionnaire par le cédant est caractérisé, quelle qu’en soit la durée effective.
PORTÉE DE L’EXONÉRATION
Lorsque les conditions posées ci-dessus sont satisfaites, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession est totalement exonérée (impôt et prélèvements sociaux le cas échéant) si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 500.000 €.
En revanche, si le prix de vente est supérieur à 500.000 € et inférieur à 1.000.000 €, la plus-value éventuellement réalisée est également exonérée mais en partie seulement. Dans ce cas en effet, le montant exonéré est déterminé en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1.000.000 € et le prix de vente du fonds, au dénominateur, la différence entre 1.000.000 et 500.000 €, soit 500.000 €.
Exemple : un fonds est vendu 690.000 €. Ce fonds ayant été créé par le cédant, la plus-value est égale à 690.000 €. Le taux d’exonération est égal à (1.000.000 – 690.000) / 500.000 = 62 %. La plus-value est donc exonérée à hauteur de 690.000 x 62 % = 427.800 €. Le solde en revanche est assujetti à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % jusqu’à 42.500 € et de 25 % au-delà. Il en résulte un impôt de (42.500 x 15 %) + (690.000 – 427.800 – 42.500 x 25 %) = 61.300 €.
Enfin, si le prix de vente du fonds ou de la branche complète d’activité est égal à 1.000.000 € ou plus, la plus-value réalisée est intégralement soumise à l’impôt.
SUR DEMANDE UNIQUEMENT !
Attention : même si toutes les conditions sont remplies, l’application de cette exonération n’est pas automatique. Elle doit être demandée, et cette demande doit être déposée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession au centre des impôts, au moyen d’un document établi sur papier libre, indiquant expressément l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI ainsi que la date de la cession du fonds ou de la branche complète d’activité.